أصدر مجلس الدولة الفرنسي (المحكمة العليا في نظام القضاء الإداري) قرار حديثا يضع قاعدة مهمة بخصوص المسؤولية المدنية للمحامي.
هذاالقرار الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2017، اعتبر ان خطأ المحامي في عدم إثارة بعض الاسباب في طعنه بالنقض ضد قرار قضائي صدر ضد مصالح موكله غير كاف لوحده للقول بقيام مسؤوليته المدنية.
وقائع النازلة تتعلق بدعوى تعويض رفعتها احدى المريضات، على مستشفى جامعي، بناء على ادعاءها تعرضها للضرر خلال استشفائها، وخلال المسطرة حددت المحكمة الادارية قيمة الضرر في مبلغ 10 آلاف أورو، بناء الخبرة المنجزة. وقد تم الطعن في الحكم من الطرفين معا، وقضت محكمة الاستئناف الادارية برفض الطعنين معا.
كما رفض مجلس الدولة بصفته مرجعية النقض، الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع المدعية.
لكن المدعية اعتبرت أن دفاعها ارتكب خطأ في طعنه بالنقض حيث أغفل الاشارة لسبب من اسباب الطعن، بخصوص عدم حياد احد القضاة الذين نظروا الدعوى. لذلك تقدمت ضد دفاعها بدعوى المسؤولية المهنية.
مجلس الدولة، اعتبر في قراره ان المسؤولية غير قائمة، حتى في حالة اعتبار الاغفال خطأ مهنية في حق دفاع المدعية، على اعتبار أن السبب الذي وقع اغفاله، لا يضمن للمدعية صدور قرار لصالحها في موضوع الدعوى. وأن القول قيام مسؤولية المحامي يتطلب من المدعية اثبات مزدوجا: اثبات وقوع الخطأ الذي من شأن قيامه تغيير قضاء النقض في الملف موضوع النزاع، وكذا اثبات توجه محكمة الموضوع نحو تغيير حكمها لصالح المدعية في حالة نقض القرار.
قضاء النقض المدني الفرنسي سبق له اتخاد قرارات مشابة بحيث اعتبر أن مثل هذا الاغفال، وان كان يشكل خطأ، فإن الضرر الناتج عنه غير قابل للتعويض.
نص قرار مجلس الدولة الفرنسي:
Références
Conseil
d'État
N°
402053
ECLI:FR:CECHS:2017:402053.20170728
Inédit
au recueil Lebon
6ème
chambre
M.
Cyrille Beaufils, rapporteur
M.
Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP
COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
lecture
du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
Texte
intégral
Vu la
procédure suivante :
Par une
requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 août et 16 février 2016 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil
d'Etat de condamner la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, son avocat, à lui
verser une indemnité de 152 449,01 euros en réparation du préjudice qu'elle
estime avoir subi en raison des manquements de cette société d'avocats dans le
cadre du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré sous le n°
317636.
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu :
-
l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le
décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
-
l'avis du 24 mars 2016 du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation ;
- le
code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
- le
rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les
conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La
parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard,
Munier-Apaire, avocat de Mme B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCP
Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray ;
Vu la
note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2017, présentée par Mme B... ;
1.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du
10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et
le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre
des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de
l'Ordre, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la
discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : "
(...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à
l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées,
après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont
trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les
juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les
autres cas. (...) " ;
2.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a demandé aux hôpitaux
universitaires de Strasbourg (HUS) de l'indemniser au titre des préjudices
qu'elle estime avoir subis lors sa prise en charge médicale par cet
établissement en faisant valoir, d'une part, que le traitement qui lui avait
été prodigué était inapproprié pour traiter la maladie de Lyme dont elle
indiquait avoir été atteinte et que ce traitement n'avait pas fait disparaître
ses troubles, mais les avait au contraire aggravés, et, d'autre part, que les
HUS avaient à tort imputé ses problèmes de santé à une affection psychiatrique
; que, sur la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Strasbourg,
après avoir ordonné une expertise, a condamné les HUS à lui verser une somme de
10 000 euros au titre du préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses
conclusions ; que, par un arrêt avant-dire droit du 15 mars 2007, la cour
administrative d'appel de Nancy a ordonné une nouvelle expertise ; que, par un
arrêt du 30 avril 2008, la cour a rejeté les appels de Mme B...et des HUS ;
que, par une décision n° 317636 du 12 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant
au contentieux n'a pas admis le pourvoi présenté pour Mme B...par la SCP
Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; que, par une décision n° 344488 du 6 avril
2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête en révision
et rectification d'erreur matérielle formée par l'intéressée contre sa décision
n° 317636 du 12 novembre 2009 ;
3.
Considérant que Mme B...soutient que le principe d'impartialité a été méconnu
par la cour, dès lors que l'un des magistrats membres de la formation de
jugement avait auparavant exercé les fonctions de commissaire du gouvernement à
l'occasion de l'arrêt avant dire droit du 15 mars 2007 mentionné ci-dessus ;
qu'elle fait valoir qu'en omettant de soulever ce moyen, la SCP Masse-Dessen,
Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a
commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à son égard ;
que, par un avis du 24 mars 2016, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et
Coudray n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité
professionnelle ;
4.
Considérant que, à supposer même que le manquement mentionné au point 3 revête
un caractère fautif de la part de son avocat, Mme B...ne serait fondée à
demander réparation à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray que si ce
manquement lui avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir tant la
cassation de l'arrêt du 30 avril 2008 de la cour administrative d'appel de
Nancy que le complément de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis
;
5.
Considérant toutefois que, si Mme B...soutient que le manquement invoqué de la
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray lui a fait perdre une chance sérieuse
d'obtenir la cassation de l'arrêt du 30 avril 2008, elle n'établit pas, en
revanche, qu'elle aurait été privée, en cas de cassation de cet arrêt, d'une
chance sérieuse de voir ses demandes d'indemnisation supplémentaire satisfaites
devant les juges du fond ;
6.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la
requérante tendant à rechercher la responsabilité de la SCP Masse-Dessen,
Thouvenin et Coudray sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 13 de
l'ordonnance du 10 septembre 1817 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I
D E :
--------------
Article
1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article
2 : La présente décision sera notifiée à MmeA... B..., à la SCP Masse-Dessen,
Thouvenin et Coudray et à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Copie
en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق